Vacance d’un poste au Conseil
6(1)En cas de vacance du poste d’un membre en cours de mandat, la personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour le remplacer est nommée pour la durée non écoulée du mandat.
6(2)Malgré le paragraphe (1), en cas de vacance du poste de président, la personne nommée à ce poste par le lieutenant-gouverneur en conseil est nommée pour un mandat maximal de quatre ans.
6(3)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
1982, ch. P-14.1, art. 6; 2018, ch. 7, art. 7